Avis 20192584 Séance du 31/12/2019

Communication, sans occultation des données financières, des rapports annuels transmis par les sociétés délégataires de service public de la desserte maritime en fret de l'Archipel, depuis le renouvellement de la convention en 2016, pour les deux lots suivants : 1) le lot n° 1 « Transport de fret entre Halifax et Saint Pierre » (société TSI­-Transport Service International) ; 2) le lot n° 2 « Transport de fret entre Saint-Pierre et Miquelon » (société TSM SARL).
Maître X, et Maître X, conseils de X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon à leur demande de communication, sans occultation des données financières, des rapports annuels transmis par les sociétés délégataires de service public de la desserte maritime en fret de l'Archipel, depuis le renouvellement de la convention en 2016, pour les deux lots suivants : 1) le lot n° 1 « Transport de fret entre Halifax et Saint Pierre » (société TSI­-Transport Service International) ; 2) le lot n° 2 « Transport de fret entre Saint-Pierre et Miquelon » (société TSM SARL). La commission observe à titre liminaire que les rapports annuels sollicités ont été communiqués aux demandeurs, mais que les données financières ont, à cette occasion, été totalement occultées. En l'absence de réponse du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon à la date de sa séance, la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire d'une mission de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les autres éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.