Conseil 20192582 Séance du 05/09/2019
Caractère communicable, à une administrée, d'une copie du dossier de la mise aux normes de l’assainissement individuel sur un bâtiment communal (notamment le devis) sachant qu’une délibération de demande de subvention a été prise en conseil du 28 mai 2019.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une administrée, d'une copie du dossier de la mise aux normes de l’assainissement individuel sur un bâtiment communal (notamment le devis) sachant qu’une délibération de demande de subvention a été prise en conseil du 28 mai 2019.
La commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission en déduit que les éléments de diagnostic des défauts d'assainissement du bâtiment communal, qui sont la cause de la dépense programmée par la commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
En second lieu, elle rappelle que si une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers.
La commission observe toutefois qu'en l'espèce, les travaux que vous envisagez de réaliser ne sont pas soumis à la procédure de mise en concurrence.
Au regard de ces éléments, la commission estime que le devis de l'entreprise avec laquelle la procédure négociée a été engagée est communicable à toute personne qui en fait la demande.