Conseil 20192571 Séance du 06/06/2019
Caractère communicable, à une salariée d’un établissement d’enseignement privé, de la copie d’un rapport d’enquête la concernant établi par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une salariée d’un établissement d’enseignement privé, de la copie d’un rapport d’enquête la concernant établi par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La commission, qui a pris connaissance du rapport d’enquête établi par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, relève qu'il est détenu par les services de l'inspection du travail dans le cadre de ses missions de contrôle à la suite d'une enquête interne menée sur la base d'un signalement de situation de souffrance au travail par une salariée. Il est, par suite, de nature administrative et soumis aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
La commission vous rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice.
En l'espèce, la commission estime que l'essentiel du rapport comprend des appréciations concernant le demandeur, mentions qui lui sont communicables en sa qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation de la qualité et de l’identité des personnes entendues dans le cadre de l'enquête et dont les témoignages pourraient leur porter préjudice. Elle estime à cet égard que dès lors que les propos rapportés ne sont pas attribués à leur auteur, l'identité des personnes entendues n'a pas à être occultées. Par ailleurs, elle relève que les propos ainsi rapportés relatifs aux relations professionnelles de la salariée concernée avec Madame X ou Madame X ne portent pas une appréciation ou un jugement de valeur sur ces dernières. Elles sont donc communicables à Madame X.