Avis 20192567 Séance du 16/01/2020
Communication de la version complète de l'étude socio-démographique commandée par la municipalité.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Chassieu à sa demande de communication d'une copie de la version complète de l'étude socio-démographique commandée par la municipalité.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Chassieu, rappelle qu'une étude élaborée pour une personne publique pour les besoins de l'exercice de ses missions de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, du respect des droits de propriété intellectuelle protégés par l'article L311-4 de ce code. Dans sa décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur.
La commission rappelle, en outre, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle comprend, en l'espèce, que l'étude dont la communication est sollicitée, a été commandée par la municipalité dans le cadre du projet de création du futur groupe scolaire, dont les contours définitifs seront arrêté au printemps 2020.
La commission estime, en conséquence, que ce document revêt, tant que la décision quant au dimensionnement de ce futur groupe scolaire ne sera pas arrêtée, un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis défavorable mais précise, néanmoins, que dès que la commune aura pris cette décision, ce document deviendra communicable, sous les réserves précitées.