Avis 20192556 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants : 1) la copie de l’acte de création de l’ordre daté du 26 octobre 1887 ; 2) tous les autres documents permettant de justifier de l’existence légale de l’ordre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2019, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pontoise à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de l’acte de création de l’ordre daté du 26 octobre 1887 ; 2) tous les autres documents permettant de justifier de l’existence légale de l’ordre. En l'absence de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pontoise à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle relève ensuite qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71-1130 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits » et qu'il a notamment pour tâche : « de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ». Par suite, seuls les documents produits et reçus par le conseil de l'ordre dans le cadre de ces missions revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que le document mentionné au point 1), s'il existe et est en en possession de l'administration, ainsi que les documents mentionnés au point 2), sont, sous réserve de n'avoir pas fait l'objet d'une diffusion publique, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.