Avis 20192551 Séance du 23/04/2020
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, relatifs à la SEML AGERRIA, pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 :
1) les comptes annuels (bilan actif-passif, compte de résultat, détail bilan actif-passif, détail compte de résultat, soldes intermédiaires de gestion, détail soldes intermédiaires de gestion) ;
2) le dossier fiscal (liasse 2065, liasse 2067, liasses 2033-A à 2033-F) ;
3) le PV de l’assemblée générale ;
4) le rapport de gestion présenté à l’assemblée générale.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Mauléon-Licharre à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, relatifs à la SEML AGERRIA, pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 :
1) les comptes annuels (bilan actif-passif, compte de résultat, détail bilan actif-passif, détail compte de résultat, soldes intermédiaires de gestion, détail soldes intermédiaires de gestion) ;
2) le dossier fiscal (liasse 2065, liasse 2067, liasses 2033-A à 2033-F) ;
3) le PV de l’assemblée générale ;
4) le rapport de gestion présenté à l’assemblée générale.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes des articles L1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les sociétés d’économie mixte locales ont pour objet de réaliser des opérations d’aménagement, de construction, d'exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou toute autre activité d'intérêt général. En l'absence de réponse du maire de Mauléon-Licharre à la demande qui lui a été adressée, la commission comprend que la société d'économie mixte locale Agerria est une société anonyme de droit privé dont l'objet statutaire est l’activité hôtelière.
La commission estime que les documents sollicités, qu'ils se rattachent ou non à l'exercice d'une mission de service public dont serait investie la SEML, ont été reçus par la commune dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par la loi et constituent, par suite, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant notamment du dossier fiscal mentionné au point 2), d'éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.