Avis 20192549 Séance du 31/12/2019
Communication de l’intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de sa cliente, employée au sein de la commune jusqu’au 12 février 2018.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Cressia à sa demande de communication de l’intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de sa cliente, employée au sein de la commune jusqu’au 12 février 2018.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Le maire de Cressia ayant transmis les pièces du dossier de Madame X à la commission, celle-ci rappelle qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.
Elle émet donc un avis favorable à leur communication par le maire de Cressia à Maître X, qui, en sa qualité de conseil, n'est pas tenu de présenter un mandat.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.