Avis 20192548 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants relatifs au site de la Beurrière : 1) la justification de la propriété des barrières de chantier, du portail et des animaux présents sur ce site ; 2) l'étude de projet sur l'anéantissement de la vente de ce site, d'un montant de 1516 €, commandée par Madame X ; 3) la note de justification de la prise d'un arrêté municipal d'accès à ce site, consécutive à une étude du groupe APAVE.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Mellé à sa demande de communication des documents suivants relatifs au site de la Beurrière : 1) la justification de la propriété des barrières de chantier, du portail et des animaux présents sur ce site ; 2) l'étude de projet sur l'anéantissement de la vente de ce site, d'un montant de 1516 €, commandée par Madame X ; 3) la note de justification de la prise d'un arrêté municipal d'accès à ce site, consécutive à une étude du groupe APAVE. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mellé a informé la commission que les documents visés au point 1) n'existaient pas. La commission déclare en conséquence sans objet la demande sur ce point. S'agissant de l'étude mentionnée au point 2), le maire de Mellé doit être regardé comme indiquant que cette étude a été rédigée par un avocat de la commune. La commission rappelle, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). La commission émet, en application de ses principes, un avis défavorable sur ce point de la demande. Enfin, si l'administration précise que le document visé au point 3) n'existait pas, elle ajoute que l'APAVE a rédigé un document intitulé « Accompagnement à la rédaction d'une note de justification ». La commission estime que celui-ci constitue un document administratif, communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable le concernant.