Avis 20192544 Séance du 31/12/2019
Communication de l’intégralité de son dossier médical, notamment :
1) le compte rendu opératoire du 13 novembre 2018 en odontologie ;
2) le compte rendu de son hospitalisation du 13 au 14 novembre 2018 ;
3) les comptes rendus de consultation des 21et 27 novembre 2018 et 23 avril 2018 en odontologie ;
4) les comptes rendus évaluation et traitement de la douleur des 6, 12, 28 décembre 2018 et du 25 février 2019 ;
5) les comptes rendus des 7 décembre 2018 et 1er mars 2019 en stomatologie ;
6) les protocoles et des prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, les résultats d'examens et les correspondances entre professionnels de santé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical, notamment :
1) le compte rendu opératoire du 13 novembre 2018 en odontologie ;
2) le compte rendu de son hospitalisation du 13 au 14 novembre 2018 ;
3) les comptes rendus de consultation des 21et 27 novembre 2018 et 23 avril 2018 en odontologie ;
4) les comptes rendus évaluation et traitement de la douleur des 6, 12, 28 décembre 2018 et du 25 février 2019 ;
5) les comptes rendus des 7 décembre 2018 et 1er mars 2019 en stomatologie ;
6) les protocoles et des prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, les résultats d'examens et les correspondances entre professionnels de santé.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des pièces de son dossier médical dont elle n'aurait pas encore été destinataire, sous les réserves ainsi mentionnées, et prend acte de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a fait savoir que les documents sollicités vont être communiqués.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.