Avis 20192532 Séance du 31/12/2019

Communication, afin de connaître les causes de la mort, du dossier médical de sa mère Madame X admise en service de néphrologie du 21 janvier au 5 février 2019 au CHU de Beuvry avant d’être transférée dans le service des soins intensifs de l’établissement où elle est décédée le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Béthune à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, du dossier médical de sa mère Madame X admise en service de néphrologie du 21 janvier au 5 février 2019 au CHU de Beuvry avant d’être transférée dans le service des soins intensifs de l’établissement où elle est décédée le X. La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur. En l'espèce, Madame X, dont la qualité d'ayant-droit est établie, a sollicité le 12 avril 2019 la communication du dossier médical de sa mère en précisant qu'elle souhaitait connaître les causes de sa mort. En l'absence, à la date de la séance, de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission émet en conséquence un avis favorable, sous les réserves ci-dessus énoncées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.