Avis 20192528 Séance du 28/11/2019
Communication des documents suivants :
1) la demande adressée au directeur par le professeur X, enseignant à l'ENVA, aux fins d'être autorisé à cumuler ses activités d'enseignant avec celle de X de la société de droit américain X et l'autorisation accordée par le directeur de l'ENVA au professeur X de cumuler ses fonctions ;
2) la convention passée entre l'ENVA et l'X en vue de mettre à sa disposition les moyens du service public dans le cadre d'examens de formations payantes que cette société organise sur un site de l'ENVA, dirigé par le professeur X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l’École Nationale Vétérinaire d'Alfort (ENVA) à sa demande de communication des documents suivants :
1) la demande adressée au directeur par le professeur X, enseignant à l'ENVA, aux fins d'être autorisé à cumuler ses activités d'enseignant avec celle de X de la société de droit américain X et l'autorisation accordée par le directeur de l'ENVA au professeur X de cumuler ses fonctions ;
2) la convention passée entre l'ENVA et l'X en vue de mettre à sa disposition les moyens du service public dans le cadre d'examens de formations payantes que cette société organise sur un site de l'ENVA, dirigé par le professeur X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ENVA a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document visé au point 1) de la demande dès lors qu'il estime qu'il s'agit d'un document de gestion individuel de carrière.
La commission relève qu'en vertu de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent en principe exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. La même disposition prévoit toutefois certaines dérogations permettant à un fonctionnaire, sous réserve d’y être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève, d'exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non.
La commission déduit de ces dispositions que les documents relatifs à l’instruction d’une demande d’autorisation de cumul d’activités ainsi qu’à l’octroi ou au refus d’une telle demande constituent des documents administratifs. Elle estime en outre que les sujétions particulières ainsi instaurées pour encadrer la possibilité pour les agents publics d’exercer, à titre dérogatoire, d’autres activités que leur activité principale au service d’une personne publique justifient que les informations contenues dans ces documents soient communiquées à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des éventuelles mentions de ces documents relatives à la vie privée des agents concernés (telles que leurs coordonnées personnelles, leur numéro de sécurité sociale ou, dans le cas d’une entreprise privée, la rémunération perçue au titre de l’activité pour laquelle une autorisation de cumul est demandée) ou, le cas échéant, du secret en matière industrielle et commerciale dont pourrait se prévaloir l’entreprise concernée.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur le point 1) de la demande, sous les réserves qui viennent d'être mentionnées.
En ce qui concerne le point 2) de la demande, le directeur de l’ENVA a informé la commission que le document sollicité n’existe pas dans la mesure où aucune convention n'a été conclue à ce sujet. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.