Avis 20192508 Séance du 31/12/2019

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les tableaux d’amortissements des investissements en biens de retour réalisés par la SOCIETE AVIGNONAISE DES EAUX au titre des ses engagements contractuels, délégations de services publics de l’eau potable et de l’assainissement au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 ; 2) les éventuels tableaux d’amortissement des compteurs au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 pour le seul contrat de l’eau potable ; 3) les éventuelles factures, ou notes de valorisation de production de ces compteurs pour le contrat de l’eau potable ; 4) l’inventaire comptable des biens de reprise au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 pour les deux contrats.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de Veolia eau Avignon à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les tableaux d’amortissements des investissements en biens de retour réalisés par la SOCIETE AVIGNONAISE DES EAUX au titre des ses engagements contractuels, délégations de services publics de l’eau potable et de l’assainissement au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 ; 2) les éventuels tableaux d’amortissement des compteurs au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 pour le seul contrat de l’eau potable ; 3) les éventuelles factures, ou notes de valorisation de production de ces compteurs pour le contrat de l’eau potable ; 4) l’inventaire comptable des biens de reprise au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 pour les deux contrats. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du conseil de la Société Veolia eau Avignon, rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire, ou reflétant sa stratégie commerciale. La commission estime que les tableaux d'amortissement comptables des investissements définis au contrat de délégation, mentionnés aux points 1) et 2), sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve, au titre de la préservation du secret des affaires, que les tableaux d'amortissement ne portent que sur les investissements opérés par la société Veolia eau Avignon au titre de la convention de délégation de service public de l'eau, et qu'il ne s'agisse pas d'une société exclusivement dédiée à l'exécution de ce contrat. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. S'agissant des factures et notes de valorisation de production des compteurs de distribution d'eau potable, la commission estime que ces documents sont communicables, dans la mesure où ils portent sur l'exécution de la mission confiée au délégataire et concernent le coût du service public. Ainsi, la commission émet un avis favorable au point 3) de la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui révèleraient un procédé technique ou la stratégie commerciale du délégataire. Concernant les inventaires comptables des biens de reprise visés au point 4), la commission émet un avis favorable à leur communication, sans que ne soit ici opposable le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code précité. Elle estime également que si les risques de sabotage ou de mise en danger des personnes sont susceptibles de s'opposer à la communication des documents relatifs à l'exécution d'un contrat de délégation de service public, sur le fondement de l'article L311-5 du même code, elle estime que cette réserve ne trouve pas à s'appliquer relativement à l'inventaire comptable sollicité. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.