Avis 20192507 Séance du 26/09/2019
Communication des documents contenant les éléments suivants :
1) le nombre d'assignations à résidence qui ont été prises pour des personnes dublinées (articles L742-2 et L561-2 1er bis) en 2017 et 2018 si possible par préfecture ;
2) le nombre d'assignations à résidence prises sur le fondement des dispositions de l'article L561-2 pour des personnes déboutées (si cette donnée est connue, sinon pour l'ensemble des personnes qui font l'objet d'une OQT), si possible par préfecture ;
3) le nombre de référés mesures-utiles qui ont été déposées par les préfets en application de l'article L744-5 du CESEDA en 2018, si possible par préfecture ;
4) l'instruction relative aux conditions d'accueil des dublinés en fuite, évoquée par l'OFII lors de la réunion.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents contenant les éléments suivants :
1) le nombre d'assignations à résidence qui ont été prises pour des personnes dublinées (articles L742-2 et L561-2 1er bis) en 2017 et 2018 si possible par préfecture ;
2) le nombre d'assignations à résidence prises sur le fondement des dispositions de l'article L561-2 pour des personnes déboutées (si cette donnée est connue, sinon pour l'ensemble des personnes qui font l'objet d'une OQT), si possible par préfecture ;
3) le nombre de référés mesures-utiles qui ont été déposées par les préfets en application de l'article L744-5 du CESEDA en 2018, si possible par préfecture ;
4) l'instruction relative aux conditions d'accueil des dublinés en fuite, évoquée par l'OFII lors de la réunion.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission estime que l'instruction visée au point 4) ainsi que les statistiques demandées aux points précédents, si elles existent ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et sous les réserves que cet article prévoit.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.