Avis 20192504 Séance du 28/11/2019

Communication des éléments relatifs à la cessation d'activité de la compagnie d'assurance Royal Insurance Global Limited : 1) la date, la forme et la copie de la communication de la prudential régulation authority (PRA) informant l'APCR de la cessation d'activité et de la radiation de la compagnie de ses registres ; 2) la date à laquelle l'APCR a effacé la compagnie de ses registres ; 3) la date, la forme et la copie de la communication de l'APCR informant Atout France de la radiation de la compagnie de ses registres.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à sa demande de communication des éléments relatifs à la cessation d'activité de la compagnie d'assurance Royal Insurance Global Limited : 1) la date, la forme et la copie de la communication de la Prudential régulation authority (PRA) informant l'APCR de la cessation d'activité et de la radiation de la compagnie de ses registres ; 2) la date à laquelle l'APCR a effacé la compagnie de ses registres ; 3) la date, la forme et la copie de la communication de l'APCR informant Atout France de la radiation de la compagnie de ses registres. La commission rappelle que l’ACPR, instituée par l’article L612-1 du code monétaire et financier, est, en vertu des dispositions de cet article, une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. D’une part, aux termes du huitième alinéa de l’article L612-24 du code monétaire et financier : « Sous réserve de l’exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l’Autorité n’est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu’il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d’affaires ou au secret professionnel auquel l’Autorité est tenue ». D’autre part, la commission relève qu’en application du 2 de l’article 144 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) , « En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine en informe les autorités de contrôle des autres États membres, lesquelles prennent les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire », et que l'article L632-1-A du code monétaire et financier dispose que « Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (…) de la part d'une autorité européenne de surveillance, (...) d'une autorité au sein d'un État membre de l'Union européenne (...) ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou du comité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, considère que le document mentionné au point 1), par lequel la Prudential Régulation Authority (PRA) a informé l’ACPR au mois de mai 2018 du retrait d’agrément de la Royal Insurance Global Limited, a été produit ou reçu par le secrétaire général de l’ACPR dans l’exercice de ses pouvoirs propres. Elle souligne que celui-ci, en vertu de l’exception au droit de communication prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration résultant des dispositions précitées de l'article L612-24 du code monétaire et financier, n’est pas tenu de communiquer ce document administratif, quand bien même leur communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle relève également que conformément à l’article L632-1-A précité, la communication du document sollicité est conditionné à l’accord exprès de la PRA, accord qui n’est pas établi en l’espèce. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission rappelle en outre que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En tout état de cause, le président de l’ACPR a indiqué en réponse que la société britannique en cause avait été retirée de la liste des organismes d’assurance bénéficiant du passeport européen tenu par l’autorité le 9 mai 2018. Enfin, la commission comprend de la réponse qui lui a été adressée qu’aucun document spécifique n’avait été adressé à Atout France au sujet du retrait de la société britannique de la liste, celle-ci étant mise à disposition de l’ensemble des personnes souhaitant la consulter, de sorte que le document mentionné au point 3) n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.