Avis 20192501 Séance du 28/11/2019

Communication, par courrier électronique ou à défaut par voie postale, de la copie intégrale des documents relatifs à l'enquête administrative diligentée contre son client : 1) la déposition de chacun des six agents, dont son client, entendus dans le cadre de l'enquête administrative, le 12 avril 2018 ; 2) le rapport d'enquête ; 3) les courriers que ce rapport a pu susciter, en particulier ceux de Monsieur X ; 4) toute autre pièce qui aurait été, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « produite ou reçue » pour le traitement de cette affaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubervilliers à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut par voie postale, de la copie intégrale des documents relatifs à l'enquête administrative diligentée contre son client : 1) la déposition de chacun des six agents, dont son client, entendus dans le cadre de l'enquête administrative, le 12 avril 2018 ; 2) le rapport d'enquête ; 3) les courriers que ce rapport a pu susciter, en particulier ceux de Monsieur X ; 4) toute autre pièce qui aurait été, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « produite ou reçue » pour le traitement de cette affaire. En l’absence de réponse du maire d'Aubervilliers à la date de sa séance, la commission rappelle, qu'aux termes du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (…) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Or la divulgation des auditions menées dans le cadre de l’enquête administrative menée au sujet de faits reprochés à son client, alors que ce dernier connaît l'identité des personnes ayant été auditionnées, révèlerait le comportement de la personne ayant tenu les propos retranscrits dans le compte rendu d'entretien, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que ces propos ne seraient communicables qu’à cette personne. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents mentionnés au point 1). S’agissant du rapport d’enquête mentionné au point 2), la commission rappelle qu'un tel document interne à l'administration est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable des mentions mettant en cause la vie privée de tiers, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique identifiable ou qui font apparaître un comportement d'un tiers dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. A ce titre, les témoignages de personnes identifiées ou identifiables doivent être occultés. La commission précise également que ne revêtent un caractère préparatoire que les documents qui ont été élaborés en vue de l'adoption d'une décision administrative déterminée et qui par suite s'inscrivent dans le cadre d'un processus décisionnel. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2). S’agissant des lettres mentionnées au point 3), la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable. En conséquence, elle émet, en l'espèce, un avis défavorable sur ce point 3). Enfin, s’agissant des documents mentionnés au point 4), la commission émet un avis favorable en réitérant les réserves précisées plus haut.