Avis 20192483 Séance du 31/03/2020
Communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X dans l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Juvisy-sur-Orge.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier Nord Essonne à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X dans l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Juvisy-sur-Orge.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En l'espèce, la commission relève que l'administration a communiqué les pièces du dossier qu'elle estime pertinentes pour satisfaire l’objectif prévu par la loi. Dans ces conditions, et en l'absence d'élément établissant que d'autres pièces devraient être communiquées, la commission émet un avis défavorable à la communication de l'intégralité du dossier médical en cause.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.