Avis 20192476 Séance du 31/12/2019

Communication du rapport médical établi en 2007 relatif à sa maladie professionnellel en date du 17 novembre 2005.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à sa demande de communication du rapport médical établi en 2007 relatif à sa maladie professionnelle en date du 17 novembre 2005. La commission rappelle que les informations médicales détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers, sont communicables à la personne à laquelle elles se rapportent en application des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet par suite un avis favorable à la demande et prend acte de la volonté du directeur de la caisse d'assurance maladie de l'Aube de transmettre prochainement le document sollicité à Monsieur X, Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.