Avis 20192470 Séance du 28/11/2019

Communication des lettres de mission des chefs d'établissement remises par l'autorité académique lors de leur nomination dans un nouvel établissement ou à l'échéance de leur lettre de mission s'ils ne changent pas d'affectation.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne à sa demande de communication des lettres de mission des chefs d'établissement remises par l'autorité académique lors de leur nomination dans un nouvel établissement ou à l'échéance de leur lettre de mission s'ils ne changent pas d'affectation. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qu'elle lui a adressée ainsi que d'un exemple de lettre de mission, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.