Avis 20192467 Séance du 14/05/2020

Communication de la liste des personnes morales bénéficiant de l'exonération de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'exercice 2017 en application de l'article 8 du règlement du service des ordures ménagères et assimilés de la communauté de communes Causses-Aigoual-Cévennes Terres Solidaires, version 2015, modifié le 13 juin 2018.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Causses-Aigoual-Cévennes à sa demande de communication de la liste des personnes morales bénéficiant de l'exonération de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'exercice 2017 en application de l'article 8 du règlement du service des ordures ménagères et assimilés de la communauté de communes Causses-Aigoual-Cévennes Terres Solidaires, version 2015, modifié le 13 juin 2018. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Causses-Aigoual-Cévennes, la commission rappelle qu'en application de l'article L2333-76 du code général des collectivités territoriales, « les établissements publics de coopération intercommunale (...) peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Le tarif, fixé par l'assemblée délibérante peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids ». La commission, qui n'a pas eu connaissance des modalités de tarification de la redevance fixée par la communauté de communes, estime que si celle-ci dépend, pour sa part variable, de la quantité de déchets générés, l'information du montant acquitté par les usagers présente, de ce fait, le caractère d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement. Ces informations sont dès lors, en application de ces dispositions, communicables à toute personne qui le demande, sans que le secret en matière commerciale et industrielle ou le secret de la vie privée puissent être opposés à une telle demande. Si, en revanche, la tarification ne dépend pas de la masse de déchets produits, le nom des personnes physiques assujetties, qui est protégé par le secret de la vie privée des personnes concernées, peut être occulté préalablement à la communication du document demandé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L124-4 du code de l'environnement. Cependant, et dès lors que la demande porte sur la liste des seules personnes morales exonérées, la commission émet un avis favorable, y compris dans la dernière hypothèse décrite.