Avis 20192465 Séance du 31/12/2019
Communication, dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, de l'évaluation environnementale exigée par l'autorité environnementale.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Landry à sa demande de communication, dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, de l'évaluation environnementale exigée par l'autorité environnementale.
La commission rappelle tout d'abord qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. Après la clôture de l’enquête publique et avant l’approbation par le conseil municipal, les documents soumis à l’enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission relève que l'enquête publique réalisée au titre de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Landry s'est achevée le 18 novembre 2019. En outre, il ne résulte pas des éléments portés à la connaissance de la commission que le document sollicité ferait, à la date du présent avis, l'objet d'une diffusion publique. La commission émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.