Avis 20192460 Séance du 28/11/2019

Communication de l'intégralité du rapport de situation établi le 18 janvier 2019 par le service d'action sociale concernant la fille de son client X née le X de son union libre avec Madame X dont il est séparé depuis fin 2015, à la suite de la transmission du rapport de situation occulté des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire à sa demande de communication de l'intégralité du rapport de situation établi le 18 janvier 2019 par le service d'action sociale concernant la fille de son client X née le X de son union avec Madame X dont il est séparé depuis fin 2015, à la suite de la transmission du rapport de situation occulté des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée. La commission rappelle que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication aux tiers de documents susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées, ou de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne identifiable ou de nature à divulguer un comportement susceptible de nuire à son auteur et qu'en cas de séparation des parents, les mentions relatives à l'autre parent doivent être à ce titre occultées avant communication au parent demandeur. En l’espèce, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité dans sa version intégrale, rappelle, qu'en application des principes qui viennent d'être rappelés, Monsieur X ne peut obtenir, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, communication des mentions du rapport sollicité qui porteraient atteinte à la vie privée, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur ou qui seraient de nature à divulguer un comportement susceptible de nuire à la mère de sa fille dont il est séparé. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document dans sa version intégrale.