Avis 20192456 Séance du 05/09/2019

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives départementales de l'Ardèche sous la cote : 2584 W: Tribunal de grande instance de Privas Dossier judiciaire du jugement n° 1394/84.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives départementales de l'Ardèche sous la cote : 2584 W: Tribunal de grande instance de Privas Dossier de procédure du jugement n°1394-84 rendu par le tribunal correctionnel de Privas le 12 décembre 1984. La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques. Elle rappelle également que le régime de communicabilité des archives publiques est fixé par les articles L213-1 à L213-8 du code du patrimoine. La commission relève que les documents sollicités relèvent du 4e c) du I de l’article L213-2, qui impose un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements et à l'exécution des décisions de justice, et sous réserve de la présence d’informations couvertes par un délai supérieur (secret médical par exemple). En l’espèce, les documents sollicités ne devraient donc pas être librement communicables avant 2059. La commission rappelle ensuite qu’il est possible d’accéder à ces documents en bénéficiant de la procédure d’accès anticipé par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, selon les termes de l’article L213-3 du code du patrimoine. La commission relève que le président du tribunal de grande instance de Privas, dont l’accord préalable est requis par les dispositions de l’article L213-3 du code du patrimoine, n’a pas donné suite aux saisines et relances effectuées par les Archives départementales de l’Ardèche. Ce silence vaut refus conformément au décret n°2014-1304 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions au principe « silence vaut acceptation ». Toutefois, la commission rappelle que Monsieur X, en sa qualité de partie à l’affaire judiciaire concernée, aurait dû bénéficier de la possibilité d’accéder aux éléments du dossier durant la procédure, selon les dispositions du code de procédure pénale. La commission estime que dans ces conditions, lui permettre un accès par dérogation aux délais légaux de communicabilité ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Néanmoins, les Archives départementales de l’Ardèche ont précisé ne pas conserver le dossier de procédure judiciaire sollicité par Monsieur X. Elles conservent en revanche le jugement sur intérêts civils n° 249/85 du 13 février 1985 qui est d’ores et déjà librement communicable au titre de l’article R156 du code de procédure pénale, et qu’elles se sont engagées à lui communiquer. Dans ces conditions, la commission donne un avis favorable à la demande de Monsieur X.