Avis 20192449 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants, cités dans le courrier du 21 mars 2019 l'informant de son exclusion de tout partenariat avec l'AMEM en 2019 : 1) les délibérations du conseil d'administration du 14 février 2019 ; 2) les décisions de l'assemblée générale du 14 mars 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'association Mosellane d'économie montagnarde (AMEM) à sa demande de communication des documents suivants, cités dans le courrier du 21 mars 2019 l'informant de son exclusion de tout partenariat avec l'AMEM en 2019 : 1) les décisions du conseil d'administration du 14 février 2019 ; 2) les délibérations de l'assemblée générale du 14 mars 2019. La commission estime en premier lieu que l'AMEM doit être regardée, au sens et pour l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, comme un organisme chargé d'une mission de service public, compte tenu de la composition de ses organes de décision, de son mode de financement et des objectifs d'intérêt général de ses missions. En second lieu, s'agissant d'abord du point 2) de la demande, la commission relève que l'extrait des délibérations de l'assemblée générale du 14 mars 2019 concernant le GAEC a été communiqué à ce dernier par reproduction dans un courrier. La commission estime toutefois que si un procès-verbal a été établi lors de cette assemblée générale, il est communicable au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant ensuite des décisions mentionnées au point 1) de la demande, la commission estime qu'elles sont communicables au demandeur, sous réserve qu'elles existent bien sous une forme documentaire. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.