Avis 20192448 Séance du 31/03/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant les comptes administratifs et les comptes de gestion détaillés 2017 et 2018 : 1) les annexes B (subventions aux associations), C (états du personnel), D (taux de contributions directes) des comptes administratifs ; 2) le bilan comptable figurant dans les comptes de gestion ; 3) l'intégralité des comptes 64 (frais de personnel), le détail du compte 6456 dans l'édition 2018 figurant dans l'édition historique retraçant toutes les écritures ; 4) le bilan comptable et les écritures détaillées dans le compte « frais de personnel "» sans occultation, dans l'édition 2017 du compte de gestion.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Pexiora à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant les comptes administratifs et les comptes de gestion détaillés 2017 et 2018 : 1) les annexes B (subventions aux associations), C (états du personnel), D (taux de contributions directes) des comptes administratifs ; 2) le bilan comptable figurant dans les comptes de gestion ; 3) l'intégralité des comptes 64 (frais de personnel), le détail du compte 6456 dans l'édition 2018 figurant dans l'édition historique retraçant toutes les écritures ; 4) le bilan comptable et les écritures détaillées dans le compte « frais de personnel "» sans occultation, dans l'édition 2017 du compte de gestion. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise toutefois que le Conseil d'État a jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. Ces dispositions ne sauraient pas davantage être interprétées comme prescrivant la communication d'informations couvertes par le secret médical. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée par laquelle le maire ne justifie pas de la communication effective des documents demandés, la commission émet donc un avis favorable à la communication de ceux-ci, dans leur intégralité, annexes comprises, sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.