Avis 20192445 Séance du 27/06/2019

Communication, dans le cadre de ses recherches portant sur un conflit social concernant une faïencerie d'art à Quimper en 1983, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Finistère sous la cote suivante : 1162 W : Direction départementale des Renseignements généraux 1162 W 4, 32‐33, 276‐277.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, dans le cadre de ses recherches portant sur un conflit social concernant une faïencerie d'art à Quimper en 1983, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Finistère sous les cotes suivantes : 1162 W, 1347 W : Direction départementale des Renseignements généraux 1162 W 4 : registres de synthèse quotidienne (1981-1985) 1162 W 32-33 : registres des notes d'information (1983-1984) 1347W276-277 : registres de synthèse quotidienne (1982-1985) La commission relève que ces documents concernent les conflits sociaux liés à des fermetures d’entreprises en Finistère entre 1981 et 1985. Dans la mesure où ils mentionnent certains membres du personnel, ils sont couverts par le secret de la vie privée qui impose un délai de cinquante ans à compter de la date du document, selon les termes du 3e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, ce qui les rendra communicables entre 2031 et 2035. En réponse à la demande qui lui a été faite, l’administration des archives, qui se trouve en situation de compétence liée selon les termes de l’article L213-3 du code du patrimoine, a informé la commission avoir été dans l’obligation d’opposer un refus à la demande en raison de l’absence de réponse de la Direction départementale des Renseignements généraux. La commission relève toutefois que l’administration des archives ne s’oppose pas à la communication par dérogation de ces documents. La commission rappelle que ces conflits sociaux ont été largement couverts par la presse locale à l’époque et que les noms des principaux délégués syndicaux ont été publiés à cette occasion. De plus, la commission estime que la communication par dérogation de ces documents à Monsieur X, dans le cadre d’une recherche universitaire, revêt un intérêt particulier pour sa recherche ainsi que pour la compréhension de cette période de l’histoire récente. Elle émet donc un avis favorable à leur communication par dérogation.