Avis 20192444 Séance du 19/12/2019

Communication de l'évolution chronologique des effectifs des pêcheurs professionnels du bassin de l'Adour et des versants côtiers depuis la création de l'association agréée de pêche professionnelle en eau douce (AAPPED) concernée, notamment la répartition géographique des professionnels fluviaux et des professionnels maritimes entre l'Adour et les différents courants côtiers landais.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du comité national de la pêche professionnelle en eau douce (CONAPPED) de Loire-Atlantique à sa demande de communication de l'évolution chronologique des effectifs des pêcheurs professionnels du bassin de l'Adour et des versants côtiers depuis la création de l'association agréée de pêche professionnelle en eau douce (AAPPED) concernée, notamment la répartition géographique des professionnels fluviaux et des professionnels maritimes entre l'Adour et les différents courants côtiers landais. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les données sollicitées par le demandeur entrent dans le champ de ces dispositions dans la mesure où elles concernent l'évolution dans le temps et la répartition dans l'espace des autorisations de pêche, permettant d'analyser l'impact des décisions de pêche sur l'état des ressources naturelles et notamment animales sur la zone concernée. La commission estime donc que ces documents sont communicables à tout demandeur. En réponse à la la demande qui lui a été adressée, le CONAPPED a fait valoir qu'il ne produisait pas le document sollicité. La commission rappelle toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission émet donc un avis favorable.