Avis 20192437 Séance du 31/12/2019

Communication, à la suite des entrainements effectués par la gendarmerie nationale sur le terrain voisin de celui de son client, des documents suivants : 1) le bail ou toute autre autorisation mettant le terrain litigieux à la disposition de la gendarmerie ; 2) tout document permettant de connaître la fréquence des entraînements ; 3) le règlement de zonage applicable à cette parcelle et le règlement du PLU applicable.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Ballan-Miré à sa demande de communication, à la suite des entrainements effectués par la gendarmerie nationale sur le terrain voisin de celui de son client, des documents suivants : 1) le bail ou toute autre autorisation mettant le terrain litigieux à la disposition de la gendarmerie ; 2) tout document permettant de connaître la fréquence des entraînements ; 3) le règlement de zonage applicable à cette parcelle et le règlement du PLU applicable. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. En l'absence de réponse de la commune, la commission estime que les documents mentionnés au point 2), s'il existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article 311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.