Avis 20192435 Séance du 28/11/2019
Communication, à ses frais, par envoi postal à son domicile, sur CD-Rom ou à défaut sur support papier, de la copie de son dossier médical et médico‐administratif complet, notamment les pièces manquantes suivantes à la suite d'une première transmission :
1) les différents échanges effectués avec les organismes de la caisse des allocations familiales (CAF) (courriels de communication d’avis médicaux défavorables, courriels du 31 janvier 2019, échanges du 31 décembre 2018, 31 janvier 2019, 4 février 2019, 25 février 2019, etc.) ;
2) les différents échanges avec l’agence régionale de santé ;
3) les différents protocoles d’expertises passés et en cours ;
4) les autres pièces absentes de son dossier depuis 2013 et les informations nominatives stockées dans les systèmes d’informations du contrôle médical.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à sa demande de communication, à ses frais, par envoi postal à son domicile, sur CD-Rom ou à défaut sur support papier, de la copie de son dossier médical et médico‐administratif complet, notamment les pièces manquantes à la suite d'une première transmission, à savoir :
1) les différents échanges effectués avec les organismes de la caisse des allocations familiales (CAF) (courriels de communication d’avis médicaux défavorables, courriels du 31 janvier 2019, échanges du 31 décembre 2018, 31 janvier 2019, 4 février 2019, 25 février 2019, etc.) ;
2) les différents échanges avec l’agence régionale de santé ;
3) les différents protocoles d’expertises passés et en cours ;
4) les autres pièces absentes de son dossier depuis 2013 et les informations nominatives stockées dans les systèmes d’informations du contrôle médical.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a indiqué à la commission que par un courrier du 28 février 2019, réceptionné le 8 mars 2019, Madame X avait été destinataire de toutes les observations médicales formulées depuis 2015, ainsi que d'une copie des formulaires d'échanges avec la CAF datés des 8 février 2019, 11 janvier 2019 et 3 septembre 2018. La commission en prend acte mais comprend que ces documents ne correspondent pas à ceux qui sont en l'espèce sollicités.
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a également informé la commission, d'une part, que les courriels échangés avec la CAF, visés au point 1) de la demande, n'avaient pas été conservés et, d'autre part, qu'aucun protocole d'expertise n'avait été conclu avec l'intéressée avant l'année 2019. La commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet, en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés au point 1) ainsi que, pour certains, au point 3).
La commission rappelle, en outre, qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. Elle ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande relatif aux informations nominatives stockées dans les systèmes d’informations du contrôle médical.
S'agissant du surplus de la demande, la commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code. Elle rappelle aussi qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Au cas présent, la commission estime que les documents sollicités sont, pour ceux de nature médicale, communicables à l'intéressée en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et s'il en existe, pour ceux d'une autre nature, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle constate, à la lecture de la réponse de l'administration, que ces documents ont perdu leur caractère préparatoire dès lors que la procédure à laquelle ils se rapportent est désormais finalisée. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve qu'ils existent.