Avis 20192426 Séance du 31/12/2019
Copie des documents concernant son client :
- durant son incarcération au centre pénitentiaire du Sud Francilien :
1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement ;
2) la décision ayant ordonné la retenue au profit du trésor public d'une somme de 303,43 euros sur le compte nominatif de l'intéressé à raison de la détérioration de son poste de télévision ;
- durant son incarcération dans la maison d'arrêt Fleury- Merogis :
3) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé durant son incarcération dans l'établissement entre mai 2015 et septembre 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents concernant son client :
- durant son incarcération au centre pénitentiaire du Sud Francilien :
1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement ;
2) la décision ayant ordonné la retenue au profit du trésor public d'une somme de 303,43 euros sur le compte nominatif de l'intéressé à raison de la détérioration de son poste de télévision ;
- durant son incarcération dans la maison d'arrêt Fleury- Merogis :
3) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé durant son incarcération dans l'établissement entre mai 2015 et septembre 2017.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.