Avis 20192422 Séance du 28/11/2019

Communication, par courrier électronique ou à défaut par voie postale à l'adresse de sa cliente ou à son cabinet, de la copie intégrale du dossier de médecine professionnelle et préventive de sa cliente alors que l'administration a refusé cette communication en raison de l'absence de mandat exprès joint à sa demande.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris Descartes - Paris V à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut par voie postale à l'adresse de sa cliente ou à son cabinet, de la copie intégrale du dossier de médecine professionnelle et préventive de sa cliente alors que l'administration a refusé cette communication en raison de l'absence de mandat exprès joint à sa demande. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'université Paris Descartes - Paris V, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît, d’une part, le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission précise que le Conseil d'État, dans sa décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission en déduit qu'il appartient à l'administration, saisie d'une telle demande, de s'assurer tant de l'identité du mandant que, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit, ainsi que de la régularité du mandat. Pour ce qui concerne toutefois la demande présentée par un avocat, la commission relève que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi, de manière constante, depuis un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’un avocat qui formule une demande d’accès à des informations médicales concernant un patient dans le cadre des dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, n’a pas à justifier du mandat qu'il est légalement réputé avoir reçu de son client dès lors qu'il déclare agir pour son compte. En cas de doute sérieux, il est en revanche possible à l’administration de s’assurer auprès du client, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical à Madame X par l’intermédiaire de Maître X.