Avis 20192413 Séance du 28/11/2019

Communication des documents relatifs aux installations classées exploitées par la X et situées X où ses clients sont propriétaires d'une parcelle louée et exploitée par la X, à la suite d'un rapport sur la qualité des sols révélant une pollution des sols aux métaux, BTEX et hydrocarbures : 1) les différents arrêtés de prescriptions complémentaires pris à l’encontre de la X pour ses activités exercées sur le site industriel situé X ; 2) les différentes études relatives à la pollution du site, fournies par l’exploitant depuis 2008 ; 3) le mémoire de réhabilitation de la X à la suite de sa déclaration de cessation d’activités sur la parcelle de ses clients ; 4) le rapport de l’inspection des installations classées du 29 décembre 2016 ; 5) tout autre rapport ou document relatif aux activités exercées depuis 1984 par la X X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents relatifs aux installations classées exploitées par la X et situées X où ses clients sont propriétaires d'une parcelle louée et exploitée par cette société, à la suite d'un rapport sur la qualité des sols révélant une pollution des sols aux métaux, BTEX et hydrocarbures : 1) les différents arrêtés de prescriptions complémentaires pris à l’encontre de la X pour ses activités exercées sur le site industriel situé X ; 2) les différentes études relatives à la pollution du site, fournies par l’exploitant depuis 2008 ; 3) le mémoire de réhabilitation de la X à la suite de sa déclaration de cessation d’activités sur la parcelle de ses clients ; 4) le rapport de l’inspection des installations classées du 29 décembre 2016 ; 5) tout autre rapport ou document relatif aux activités exercées depuis 1984 par la X X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités et visés aux points 1) à 4), dont elle n'a pu prendre connaissance, contiennent, s'ils existent, des informations relatives à l'environnement, dont des informations relatives à des émissions dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle, conformément aux articles L124-4 et L124-5 de ce code, que le secret des affaires peut s'opposer à la communication des informations relatives à l'environnement, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, mais ne peut s'opposer à la communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement, telles que des informations relatives à la pollution du site en cause et à sa dépollution. Par ailleurs, le caractère préparatoire d'un document ne peut fonder le refus de communiquer des informations relatives à l'environnement. La commission émet sous ces réserves un avis favorable aux points 1) à 4) de la demande. S'agissant du point 5) de la demande, la commission relève qu'elle est imprécise de sorte qu'elle ne permet en l'état ni à l’administration d'identifier le document sollicité, ni à la commission d'émettre un avis sur sa communication. La commission, qui invite le demandeur à préciser l'objet de sa demande, ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ce point.