Avis 20192404 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants : A) concernant les bâtiments situés au nord de la presqu’île de La Revellata : 1) les bâtiments du Port, parcelle X ; 2) les deux constructions situées au nord du port, parcelle X ; 3) la construction située au sud du port, parcelle X ; 4) les deux constructions situées sur la parcelle X ; 5) la construction située sur la parcelle X ou X ; 6) la construction située sur la parcelle X. B) concernant l'ensemble des bâtiments militaires de la Légion, non cadastrés, non représentés sur le PLU.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Calvi à sa demande de communication des permis de construire afférents aux bâtiments suivants : A) concernant les bâtiments situés au nord de la presqu’île de La Revellata : 1) les bâtiments du Port, parcelle X ; 2) les deux constructions situées au nord du port, parcelle X ; 3) la construction située au sud du port, parcelle X ; 4) les deux constructions situées sur la parcelle X ; 5) la construction située sur la parcelle X ou X ; 6) la construction située sur la parcelle X. B) concernant l'ensemble des bâtiments militaires de la Légion, non cadastrés, non représentés sur le PLU. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission, en l'absence de précisions quant aux documents sollicités notamment ceux ayant trait à des bâtiments militaires, émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des services, pour le maire de Calvi, a informé la commission de ce que ses recherches en vue de trouver ces documents se sont avérées infructueuses compte tenu de leur ancienneté et de la destruction, par une inondation intervenue il y a une vingtaine d'années, de l'ensemble des archives antérieures à 1990. Il a également indiqué avoir invité l'association U LEVANTE, à se rapprocher des services de la DDTM de Haute Corse ou des archives départementales. La commission rappelle toutefois qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités et d'en informer le demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.