Avis 20192396 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants : 1) les trois dernières cartes scolaires de la ville, avant celle de janvier 2017 ; 2) les documents sur lesquels se trouvent les prévisions inexactes des effectifs établis par le passé et mentionnées dans le procès-verbal de l'école Jacqueline de Romilly du 8 novembre 2018 comme suit « les effectifs sont très fluctuants, aucune prévision ne s’est révélée exacte » ; 3) l'appel d'offres relatif à la mission actuelle de réorganisation du zonage scolaire ; 4) le rapport qui a donné lieu au choix du cabinet Attitudes Urbaines ; 5) la lettre de nomination et, s'il s'agit d'un document distinct, la lettre de mission du cabinet Attitudes Urbaines.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-l’École à sa demande de communication des documents suivants : 1) les trois dernières cartes scolaires de la ville, avant celle de janvier 2017 ; 2) les documents sur lesquels se trouvent les prévisions inexactes des effectifs établis par le passé et mentionnées dans le procès-verbal de l'école Jacqueline de Romilly du 8 novembre 2018 comme suit « les effectifs sont très fluctuants, aucune prévision ne s’est révélée exacte » ; 3) l'appel d'offres relatif à la mission actuelle de réorganisation du zonage scolaire ; 4) le rapport qui a donné lieu au choix du cabinet Attitudes Urbaines ; 5) la lettre de nomination et, s'il s'agit d'un document distinct, la lettre de mission du cabinet Attitudes Urbaines. En l'absence de réponse du maire de Saint-Cyr-l’École à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, d'une part, sous réserve qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, et à condition, d'autre part, qu'ils soient achevés et ne présentent pas un caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en outre, que la notion d'appel d'offres renvoie, non pas à un document mais à la procédure prévue à l'article L2124-6 du code de la commande publique, par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. La commission en déduit que la demande relative au point 3) est sans objet en tant que portant sur un document inexistant. Toutefois, en supposant que Madame X ait entendu, par cette formulation, solliciter la communication des documents relatifs à la passation du marché de prestations de services que la commune de Saint-Cyr-l’École a confié au cabinet Attitudes Urbaines, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable sur le surplus de la demande, sous les réserves ainsi rappelées.