Avis 20192394 Séance du 31/12/2019

Communication, au format papier ou électronique, des documents suivants : 1) la maquette du budget primitif 2019 ; 2) les annexes du budget primitif transmises au contrôle de légalité.
Monsieur X, an sa qualité de conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Peymeinade à sa demande de communication, au format papier ou électronique, des documents suivants : 1) la maquette du budget primitif 2019 ; 2) les annexes du budget primitif transmises au contrôle de légalité. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Peymeinade a informé la commission de ce qu'un courrier électronique avait été adressé au demandeur lui indiquant que les documents sollicités étaient à sa disposition en mairie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.