Avis 20192364 Séance du 19/12/2019

Copie à ses frais des statistiques de la délinquance pour l'année 2017, 2018 et 2019 pour les communes relevant de la circonscription de la sous-Préfecture de Montargis ( 45).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Centre-Val de Loire à sa demande de copie à ses frais des statistiques de la délinquance pour l'année 2017, 2018 et 2019 pour les communes relevant de la circonscription de la sous-Préfecture de Montargis (45). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent en l'état ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Centre Val-de-Loire a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir.