Avis 20192361 Séance du 31/12/2019

Copies des documents transmis pour avis par la commune de Blauvac (84570) à l’occasion de l’instruction du permis d’aménager n° PA 084 018 15 N0001 déposé le 3 août 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Vaucluse à sa demande de copies des documents transmis pour avis par la commune de Blauvac (84570) à l’occasion de l’instruction du permis d’aménager n° PA 084 018 15 N0001 déposé le 3 août 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Vaucluse, rappelle que si les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables par l'autorité décisionnaire à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, les avis produits par une autre administration dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme sont également communicable par l'autorité appelée à émettre un avis sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, sous la même réserve. En l'espèce, la commission considère, eu égard à la date du permis d'aménager, que l'avis sollicité ne revêt plus un caractère préparatoire. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.