Avis 20192347 Séance du 28/11/2019

Communication de la copie des documents relatifs à l'information préoccupante classée sans suite concernant leur fille X : 1) le formulaire du recueil d'information préoccupante rempli par Madame X, directrice du groupe scolaire X ; 2) le rapport de l’évaluation établi par l’assistante sociale Madame X et l'infirmière Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Finistère à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à l'information préoccupante classée sans suite concernant sa fille X : 1) le formulaire du recueil d'information préoccupante rempli par Madame X, directrice du groupe scolaire X ; 2) le rapport de l’évaluation établi par l’assistante sociale Madame X et l'infirmière Madame X. La commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle également que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. Ces documents sont en principe communicables aux représentants légaux d'un mineur sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur, ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents, des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. En l'espèce, la commission comprend que le document mentionné au point 1) de la demande, dont elle n'a pu prendre connaissance, émane de l'établissement scolaire de l'enfant et donc d'agents d’une autorité administrative agissant dans le cadre de leur mission de service public. Elle émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable sur ce point. S'agissant ensuite du rapport mentionné au point 2) de la demande, la commission rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance, y compris les services départementaux mettant en œuvre les missions de recueil et d'évaluation des informations préoccupantes, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par ailleurs, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant un refus de communication. L’article L221-6 du code de l’action sociale et des familles dispose lui-même que « Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». La commission estime que les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs qui résultent de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L226-9 du code de l’action sociale et des familles ou sont inspirées par l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant couvrent, à l’égard des personnes directement concernées, la plupart des documents également susceptibles de relever du secret professionnel des agents de l’aide sociale à l’enfance. Ce secret professionnel ne trouvera donc à s’opposer de manière autonome à la communication de documents administratifs aux personnes directement concernées que dans un nombre limité de cas, qu’il convient d’apprécier, conformément à la jurisprudence pénale, en fonction des circonstances concrètes relatives tant à la teneur du document qu’aux conditions dans lesquelles les informations qu’il comporte ont été confiées aux personnes qui en sont dépositaires. Il est possible au service, en cas de doute, de demander conseil à la commission d’accès aux documents administratifs sur le caractère communicable ou non d’un document déterminé, en application des principes qui viennent d’être rappelés. La commission relève en l'espèce qu'il a été indiqué à Madame X que le rapport d'évaluation établi à la suite de la réception d'une information préoccupante avait été « clôturé sans suite ». En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet par suite un avis favorable à la communication du rapport sollicité, le cas échéant après occultation en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers ou serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.