Avis 20192340 Séance du 31/12/2019

Communication du dossier médical de son père, Monsieur X, soigné dans plusieurs établissements et décédé le X, afin de faire valoir ses droits en tant qu'héritière réservataire dans le cadre de sa succession.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du dossier médical de son père, Monsieur X, soigné dans plusieurs établissements et décédé le X, afin de faire valoir ses droits en tant qu'héritière réservataire dans le cadre de sa succession. En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission estime que la qualité d'ayant-droit de Madame X ne fait aucun doute. Elle relève, en outre, que cette dernière poursuit un objectif conforme aux dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique puisqu'elle souhaite faire valoir ses droits en tant qu'héritière réservataire dans le cadre de la liquidation de la succession. La commission estime, en conséquence, que les documents du dossier médical de son père nécessaires à la poursuite de cet objectif sont communicables à l'intéressée. Elle émet donc un avis favorable, selon les modalités ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.