Avis 20192332 Séance du 16/01/2020

Communication des documents concernant l'association SEMAF Bamako pour les exercices 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 : 1) les comptes de gestion avec le budget et le détail des recettes et des dépenses ; 2) les procès-verbaux des assemblées générales annuelles 3) le compte rendu d'activité ; 4) les conventions d'objectifs établies conformément à la loi pour toutes les subventions supérieures à 23 000 € et principalement celles établies entre la SEMAF et la SEMAF Bamako.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2019, à la suite du refus opposé par le Président de la société d’économie mixte locale d’aménagement de Fresnes à sa demande de communication des documents concernant l'association SEMAF Bamako pour les exercices 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 : 1) les comptes de gestion avec le budget et le détail des recettes et des dépenses ; 2) les procès-verbaux des assemblées générales annuelles 3) le compte rendu d'activité ; 4) les conventions d'objectifs établies conformément à la loi pour toutes les subventions supérieures à 23 000 € et principalement celles établies entre la SEMAF et la SEMAF Bamako. En l’absence de réponse du président de la société d’économie mixte locale d’aménagement de Fresnes, la commission comprend que les documents sollicités aux point 2) et 3) portent sur les procès-verbaux des assemblées générales et le compte rendu d’activité de la SEMAF Bamako. A supposer que la SEMAF Bamako, association de la loi du 1er juillet 1901, soit chargée d’une mission de service public, ce que la commission n'est pas en mesure de déterminer en l'état de l'instruction, elle émettrait un avis favorable à la communication de ces documents administratifs sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans le cas contraire, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente, la demande ne portant pas sur des documents administratifs. En revanche, s’agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales : « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité (...). ». Le septième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit également que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil et, le cas échéant, le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime, par suite, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dernières dispositions et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.