Avis 20192319 Séance du 19/12/2019

Communication de « toute(s) convention(s) - ou document(s) portant un intitulé similaire -, quel que soit son objet, conclue entre le laboratoire GIPSA et le Ministère de Sa Culture sur les dix dernières années ».
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2019, à la suite du refus opposé par l'administrateur général de l'institut polytechnique de Grenoble à sa demande de communication de « toute(s) convention(s) - ou document(s) portant un intitulé similaire -, quel que soit son objet, conclue entre le laboratoire GIPSA et le ministère de la culture sur les dix dernières années ». En l'absence de réponse de l'administrateur général de l'institut polytechnique de Grenoble, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, conformément aux dispositions des articles L311-6 et L311-7 de ce code, d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.