Conseil 20192310 Séance du 06/06/2019

Caractère communicable, à la conjointe pacsée, des documents relatifs à l'autorisation d'inhumation du défunt dans la concession funéraire de la famille de ce dernier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la conjointe pacsée, des documents relatifs à l'autorisation d'inhumation du défunt dans la concession funéraire de la famille de ce dernier. La commission vous confirme que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). Elle considère toutefois qu'eu égard aux informations qu’ils comportent, la communication de ces documents à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission estime que ceux-ci ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les membres de la famille proche qui n'auraient pas la qualité d'indivisaire de la concession mais qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles, à condition qu’ils justifient de leur qualité et que le défunt ne s’y soit pas opposé de son vivant. Par ailleurs, il ressort de la réponse ministérielle publiée au journal officiel du 16 juin 2019, que l'on entend par personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. En conséquence, la commission, qui relève au surplus que le document a été signé par l'intéressée, considère que le document sollicité est communicable à la conjointe pacsée qui, en l'espèce, justifie être une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.