Avis 20192308 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) dans sa totalité et sans page manquante, le permis de construire de Madame X, référencé X et affiché sur la parcelle voisine le 10 octobre 2018 ; 2) les copies de l'extrait du plan local d'urbanisme (PLU) qui s'y rattache et/ou du règlement national d'urbanisme (RNU) qui s'y réfère.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de La Thieuloye à sa demande de communication des documents suivants : 1) dans sa totalité et sans page manquante, le permis de construire de Madame X, référencé X et affiché sur la parcelle voisine le 10 octobre 2018 ; 2) les copies de l'extrait du plan local d'urbanisme (PLU) qui s'y rattache et/ou du règlement national d'urbanisme (RNU) qui s'y réfère. En l'absence de réponse du maire de La Thieuloye à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document mentionné au point 1), ainsi que le plan local d'urbanisme de la commune, mentionné au point 2), sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. En revanche, le règlement national d'urbanisme, mentionné au point 2) de la demande, correspond à un ensemble de dispositions législatives et règlementaires qui ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, sont codifiées au sein du code de l'urbanisme et sont librement accessibles sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr). Le document sollicité ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer la demande d’avis irrecevable sur ce point. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.