Avis 20192307 Séance du 17/10/2019

Communication des pièces contenues dans le dossier administratif de son client, notamment l'ensemble des éléments intégrés depuis 2008.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des pièces contenues dans le dossier administratif de son client, notamment l'ensemble des éléments intégrés depuis 2008. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général du groupe La Poste a informé la commission qu'il avait, adressé le 18 octobre 2018 à Maître X, conseil de Monsieur X une copie des documents demandés sous clé USB. Toutefois, la commission observe que le demandeur, estimant ne pas avoir eu communication de l’intégralité de son dossier administratif et notamment des documents le composant depuis l’année 2008, a adressé une nouvelle demande de communication en date du 30 novembre 2018. La commission rappelle que La Poste est, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve de l'occultation ou la disjonction des mentions éventuelles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet, dès lors, un avis favorable sous ces réserves et sous réserve que le demandeur ait bien la qualité d'agent public.