Avis 20192301 Séance du 19/12/2019

Communication de l'intégralité de son dossier relatif à toutes les mesures de l'AEMO d' avril 2014 à avril 2019 la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Puy-de-Dôme à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier relatif à toutes les mesures de l'AEMO d'avril 2014 à avril 2019 la concernant. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : - l’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. - lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. - en cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Puy-de-Dôme a informé la commission, d’une part, que les notes des professionnels intervenant dans les suivis d’assistance éducative en milieu ouvert étaient détruites dès qu’une mainlevée de mesure éducative est actée, et d’autre part, que son service ne détient que les pièces qui figurent au dossier du juge des enfants. La commission comprend de cette réponse que les documents détenus ont été élaborés pour les besoins de la procédure judiciaire d’assistance éducative. La commission déclare donc sans objet la demande d’avis s’agissant des documents qui ont été détruits et se déclare incompétente pour se prononcer sur le surplus de la demande qui porte sur des documents judiciaires.