Avis 20192300 Séance du 06/06/2019

Communication des documents suivants : 1) les fichiers contenant la version numérisée tridimensionnelle (scan 3D) du « Penseur » de Monsieur Auguste RODIN, y compris la version utilisée pour imprimer les copies du Penseur dont la promotion est assurée sur l’adresse suivante : https://boutique.musee-rodin.fr/en/sculpture-reproductions/380-the-thinker-miniature.html, de même que tout autre version de meilleure qualité ; 2) la liste de l’ensemble des fichiers, actuellement en votre possession, contenant des versions numérisées tridimensionnelles des sculptures composant les collections du musée Rodin ou d’autres collections (les jeux de scan 3D en votre possession), ainsi que lesdits fichiers ; 3) l’ensemble des courriels, échangés, envoyés ou reçus par le musée Rodin, un de ses employés ou un des membres de son équipe dirigeante, ayant pour objet, traitant ou mentionnant les précédentes demandes de Monsieur X ; 4) l’ensemble des notes internes, analyses, rapports, études, lignes directrices, directives, échanges de courriels ou tout autre document relatif à la politique du musée Rodin à l’égard des fichiers contenant des versions numérisées tridimensionnelles d’une sculpture composant les collections du musée Rodin ou d’autres collections, en particulier la politique du musée concernant l’accessibilité à ces données ; 5) l’ensemble des accords, contrats, conventions, traités liant le musée Rodin et le Baltimore Museum of Art, en particulier, ceux ayant pour objet, traitant ou mentionnant les fichiers contenant la version numérisée tridimensionnelle (scan 3D) du « Penseur » de Monsieur Auguste RODIN, ou de tout autre sculpture ; 6) tout document démontrant que le musée Rodin a obtenu des revenus de l’utilisation des fichiers contenant la version numérisée tridimensionnelle (scan 3D) du « Penseur » de Monsieur Auguste RODIN à des fins de fabrication de répliques ; 7) tout document démontrant que le musée Rodin a obtenu des revenus de licences octroyées à des tiers à propos de l’utilisation de n’importe lequel des fichiers contenant des versions numérisées tridimensionnelles des sculptures composant les collections du musée Rodin ou d’autres collections ; 8) pour la période s’étendant du 1er janvier 2014 à la réception de la présente demande : l’ensemble des correspondances entre le musée Rodin et le Baltimore Museum of Art, l’ensemble des courriels internes, des notes internes, analyses, rapports, lignes directrices ou tout autre document relatif à l’impression en trois dimension et des correspondances, échangés, envoyés ou reçus entre le musée Rodin, un de ses employés ou un des membres de son équipe dirigeante, d’une part, et le ministère de la culture, d’autre part, ayant pour objet, traitant ou mentionnant l’impression tridimensionnelle, la numérisation tridimensionnelle ou le Baltimore Museum of Art ; 9) pour la période s’étendant du 1er janvier 2018 à la réception de la présente demande, l’ensemble des correspondances échangées, envoyées ou reçues entre le musée Rodin et Monsieur X, conseiller d’État, membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.
Maître X, pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du musée Rodin à sa demande de communication des documents suivants : 1) les fichiers contenant la version numérisée tridimensionnelle (scan 3D) du « Penseur » de Monsieur Auguste RODIN, y compris la version utilisée pour imprimer les copies du Penseur dont la promotion est assurée sur l’adresse suivante : https://boutique.musee-rodin.fr/en/sculpture-reproductions/380-the-thinker-miniature.html, de même que tout autre version de meilleure qualité ; 2) la liste de l’ensemble des fichiers, actuellement en votre possession, contenant des versions numérisées tridimensionnelles des sculptures composant les collections du musée Rodin ou d’autres collections (les jeux de scan 3D en votre possession), ainsi que lesdits fichiers ; 3) l’ensemble des courriels, échangés, envoyés ou reçus par le musée Rodin, un de ses employés ou un des membres de son équipe dirigeante, ayant pour objet, traitant ou mentionnant les précédentes demandes de Monsieur X ; 4) l’ensemble des notes internes, analyses, rapports, études, lignes directrices, directives, échanges de courriels ou tout autre document relatif à la politique du musée Rodin à l’égard des fichiers contenant des versions numérisées tridimensionnelles d’une sculpture composant les collections du musée Rodin ou d’autres collections, en particulier la politique du musée concernant l’accessibilité à ces données ; 5) l’ensemble des accords, contrats, conventions, traités liant le musée Rodin et le Baltimore Museum of Art, en particulier, ceux ayant pour objet, traitant ou mentionnant les fichiers contenant la version numérisée tridimensionnelle (scan 3D) du « Penseur » de Monsieur Auguste RODIN, ou de tout autre sculpture ; 6) tout document démontrant que le musée Rodin a obtenu des revenus de l’utilisation des fichiers contenant la version numérisée tridimensionnelle (scan 3D) du « Penseur » de Monsieur Auguste RODIN à des fins de fabrication de répliques ; 7) tout document démontrant que le musée Rodin a obtenu des revenus de licences octroyées à des tiers à propos de l’utilisation de n’importe lequel des fichiers contenant des versions numérisées tridimensionnelles des sculptures composant les collections du musée Rodin ou d’autres collections ; 8) pour la période s’étendant du 1er janvier 2014 à la réception de la présente demande : l’ensemble des correspondances entre le musée Rodin et le Baltimore Museum of Art, l’ensemble des courriels internes, des notes internes, analyses, rapports, lignes directrices ou tout autre document relatif à l’impression en trois dimension et des correspondances, échangés, envoyés ou reçus entre le musée Rodin, un de ses employés ou un des membres de son équipe dirigeante, d’une part, et le ministère de la culture, d’autre part, ayant pour objet, traitant ou mentionnant l’impression tridimensionnelle, la numérisation tridimensionnelle ou le Baltimore Museum of Art ; 9) pour la période s’étendant du 1er janvier 2018 à la réception de la présente demande, l’ensemble des correspondances échangées, envoyées ou reçues entre le musée Rodin et Monsieur X, conseiller d’État, membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Pour ce qui concerne en premier lieu les fichiers contenant la version numérisée tridimensionnelle d’œuvres mentionnés aux points 1) et 2) : La commission rappelle d'abord qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » La commission relève qu'aux termes du décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin, le musée est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture qui a pour mission de faire connaître l’œuvre de Rodin et de faire respecter le droit moral qui y est attaché. A cette fin : « 1. Il présente au public les collections comprenant les objets donnés ou légués par Auguste Rodin et les œuvres acquises ultérieurement, en assure la garde, la conservation et la mise en valeur ; 2. Il organise des expositions, des colloques et toute activité éducative et culturelle susceptible de concourir au rayonnement de l’œuvre de Rodin et de la sculpture ; 3. Il est habilité à acquérir toute œuvre ou tout document présentant un intérêt pour la connaissance de l’œuvre de Rodin et de la sculpture ; 4. Il exécute ou fait exécuter tous travaux d'aménagement ou d'extension des locaux du siège du musée ou de son annexe ; 5. Il procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des éditions originales de bronzes tirées à partir des moules et des modèles en plâtre figurant dans les collections. Ces éditions sont limitées à douze, numérotées de 1/8 à 8/8 et de I/IV à IV/IV, y compris les éditions originales existantes ; 6. Il édite et commercialise des reproductions d’œuvres de Rodin, des publications et des produits audiovisuels. » La commission en déduit que les numérisations d'œuvres dont le musée Rodin assure la conservation, à des fins à la fois d'étude et d'exploitation commerciale, constituent des documents administratifs au sens des dispositions précitées, dès lors qu’elles ont été élaborées et sont détenues dans le cadre de la mission de service public qui est confiée à cet établissement. Elles sont donc, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du même code. La commission précise, ensuite, que dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. », implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Or, la commission constate que les documents sollicités ne sont pas eux-mêmes grevés de droits d'auteur, et il n'apparaît pas douteux que les œuvres du sculpteur Auguste Rodin dont les reproductions tridimensionnelles sont sollicitées ont déjà fait l'objet d'une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du musée Rodin a souligné les inconvénients que comporterait la communication des fichiers sollicités, tant au regard des ressources de l’établissement, de la préservation de l’intégrité des données collectées qu’au regard des risques de contrefaçons et de fraude artistique. La commission en prend note mais ne peut que constater qu’aucune des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration ne permet d’opposer légalement un refus de communication d’un document administratif pour de tels motifs. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication à Monsieur X, par l’intermédiaire de son conseil, des fichiers contenant la version numérisée tridimensionnelle d’œuvres. La commission rappelle que le musée Rodin, en sa qualité d’ayant droit de l’artiste, est chargé de faire respecter le droit moral du sculpteur et devra veiller au respect de l’œuvre lors de la réutilisation des documents sollicités. Par ailleurs, l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. Si la réutilisation d'informations publiques est, en principe, gratuite, aux termes de l'article L324-1 du même code, son article L324-2 prévoit la possibilité d'une redevance lorsque la réutilisation porte « sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle. » Les modalités de calcul de cette redevance sont précisées à l'article R324-4-3 du même code. Le musée Rodin pourra ainsi établir soumettre la réutilisation des numérisations tridimensionnelles à une licence et l’assortir d'un tarif conforme à ces dispositions. Pour ce qui concerne en deuxième lieu la liste de l’ensemble des fichiers contenant des versions numérisées tridimensionnelles mentionnée au point 2) : La directrice du musée Rodin, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a indiqué à la commission ne pas détenir une telle liste. La commission en prend note mais rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants comme aux documents administratifs susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de la liste sollicitée, dans l’hypothèse où elle pourrait être obtenue par un tel traitement. Pour ce qui concerne en troisième lieu les documents relatifs aux demandes de Monsieur X mentionnés au point 3) : La commission estime que ces documents, sous la réserve qu’ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision qui n’aurait pas encore été prise, sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, le cas échéant après occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée d’un tiers. Pour ce qui concerne en quatrième lieu les documents mentionnés aux points 4), 5), 6) et 7) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du musée Rodin a informé la commission que ces documents n’existent pas, en l’absence de politique définie sur les numérisations, d’accord avec le Baltimore Museum of Art et de réutilisation des numérisations par des tiers. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. Pour ce qui concerne en dernier lieu les documents mentionnés aux points 8) et 9) : En réponse à la demande qui lui a été adressée la directrice du musée Rodin a indiqué à la commission que seuls des échanges avec le ministère de la culture concernant les plans nationaux de numérisation en 2010-2011 et avec le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sont intervenus au sujet de la numérisation et de l’impression tridimensionnelles. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de ces échanges, estime que ces documents constituent en principe des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour autant qu’ils ne revêtent plus de caractère préparatoire à une décision qui n’aurait pas encore été prise et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, dans cette seule mesure. Elle ne peut, pour le surplus, que déclarer la demande d’avis sans objet.