Avis 20192292 Séance du 28/11/2019
Communication des documents suivants :
1) la copie de sa demande (par lettre du 8 janvier 2019) de communication de la décision rendue à la suite de son recours gracieux (en date du 3 décembre 2018) contre la décision de non intégration au ministère de l'intérieur ;
2) la copie de sa demande de recours gracieux datée du 3 décembre 2018 contre la décision de non intégration au ministère de l'intérieur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie de sa demande (par lettre du 8 janvier 2019) de communication de la décision rendue à la suite de son recours gracieux (en date du 3 décembre 2018) contre la décision de non intégration au ministère de l'intérieur ;
2) la copie de sa demande de recours gracieux datée du 3 décembre 2018 contre la décision de non intégration au ministère de l'intérieur.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.