Avis 20192291 Séance du 31/12/2019

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des factures des déplacements, hôtels et restaurants, engagées par la ville, en 2017, soit directement, soit en remboursement des frais pour les élus.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des factures des déplacements, hôtels et restaurants, engagées par la ville, en 2017, soit directement, soit en remboursement des frais pour les élus. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Nice, la commission souligne, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, d'autre part, que la demande de Monsieur X, si elle recouvre un nombre important de documents, est suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Compte tenu de ce qui précède, la commission, qui estime que les documents demandés sont des documents administratifs communicables en application de l’article L2121-26 précité, émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.