Avis 20192285 Séance du 28/11/2019

Communication, par courrier électronique, du rapport de l'inspection générale des affaires culturelles n° 2016‐44 intitulé « L’accessibilité dans le champ du spectacle vivant ‐ vers des « agendas d’accessibilité programmée » des œuvres et des pratiques amateurs ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication, par courrier électronique, du rapport de l'inspection générale des affaires culturelles n° 2016‐44 intitulé « L’accessibilité dans le champ du spectacle vivant ‐ vers des « agendas d’accessibilité programmée » des œuvres et des pratiques amateurs ». En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que le rapport demandé constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne présente plus un caractère préparatoire. Eu égard à la date de rédaction du document, la commission estime toutefois qu'il a désormais perdu ce caractère préparatoire. Elle émet dès lors un avis favorable.