Avis 20192279 Séance du 02/04/2020
Communication des documents concernant son client :
1) l’entier dossier administratif ;
2) l’entier dossier disciplinaire ;
3) le rapport d’enquête interne ;
4) les procès-verbaux anonymisés des auditions des personnes suivantes :
a) Monsieur X ;
b) ses collègues ;
c) ses supérieurs.
Maître XX, conseil de MonsieurX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents concernant son client :
1) l’entier dossier administratif ;
2) l’entier dossier disciplinaire ;
3) le rapport d’enquête interne ;
4) les procès-verbaux anonymisés des auditions des personnes suivantes :
a) Monsieur X ;
b) ses collègues ;
c) ses supérieurs.
En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'intérieur, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. En l’espèce, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu’une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur X était en cours. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande tendant à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2). Elle rappelle toutefois qu'une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, la commission considère que les documents mentionnés aux points 3), 4) b) et 4) c), sont en principe communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets protégés (secret de la vie privée et des dossiers personnels notamment), des passages portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne et de ceux qui révèlent le comportement d’une telle personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents en cause.
En dernier lieu, la commission estime que le document mentionné au point 4) a) est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.