Avis 20192278 Séance du 18/07/2019

Communication du dossier de son père Monsieur X né le X et décédé le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication du dossier de son père Monsieur X né le X et décédé le X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'EDF a indiqué à la commission que, conformément à son avis 20170382 du 23 mars 2017, les documents relatifs à la situation individuelle des agents de droit privé d’un établissement public industriel et commercial et aux relations contractuelles qu’ils entretiennent avec leur employeur ne constituent pas en principe des documents administratifs, et que par suite il estimait la commission incompétente pour se prononcer sur la demande, tout comme il s'estimait ne pas être en mesure de donner une suite favorable à la requête de l'intéressée. La commission rappelle néanmoins, aux termes du 1° de l'article L211-4 du code du patrimoine, que les archives publiques sont les documents qui procèdent de l'activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public, et, au titre de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est compétente pour se prononcer sur l'accès aux archives publiques. En application de ces principes, elle estime que les documents produits par EDF en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial chargé d'une mission de service public, soit de 1946 à 2004, sont des documents ayant le statut juridique d'archives publiques, et qu'elle peut être saisie pour les demandes d'accès aux documents de cette nature. En l'espèce, le dossier d'agent sollicité a été clôturé en 1958, et conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, il est aujourd'hui librement communicable à quiconque en fait la demande. La commission prend note que le service des archives d'EDF a indiqué à l'intéressée ne pas avoir retrouvé trace du dossier demandé. Elle invite néanmoins EDF à préciser à l'intéressée si le dossier a été éliminé conformément à sa politique de conservation et de sélection des archives historiques. La commission émet par conséquent un avis favorable à la demande, sous réserve que le dossier puisse être retrouvé. Dans le cas inverse, elle ne peut émettre qu'un avis sans objet s'il s'avère que le dossier a été définitivement perdu ou détruit.